#2210

Individualistes et isolés, les auteurs ont bien du mal à faire entendre leur voix, lorsqu’il s’agit de défendre leurs droits. Prolétariat de l’édition, les auteurs n’ont pas la parole — sacré paradoxe. Contre la récente loi sur « les oeuvres orphelines », à laquelle s’oppose le collectif Droit du serf, j’avais rédigé avec corrections de mes camarades un article proposé au Monde — sans réponse. Permettez que je reproduise ci-dessous ce texte. Vous pouvez continuer à signer la pétition ici, rejoindre la page fb du collectif ici (le site n’est plus à jour), et un tract explicatif à distribuer par les auteurs lors des salons est dispo auprès du collectif.

LES AUTEURS CONTRE LA SPOLIATION

La loi « relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles » a été votée le 22 février malgré quantité de défauts portant atteinte au droit des auteurs. Le collectif Le Droit du Serf, réunissant auteurs, traducteurs, dessinateurs, illustrateurs et éditeurs indépendants, avait cependant lancé une pétition à l’adresse des députés les informant des dangers d’une telle législation. Refusant de baisser les bras, le collectif met le doigt sur la violation caractérisée par cette loi d’un droit fondamental, celui de la propriété.

Les élus de 1789 avaient inscrit dans la Déclaration du Droit de l’Homme et du Citoyen, aux articles 2 et 17, le droit de propriété, droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. En 1804, le Code Napoléon faisait également du droit de propriété une liberté publique. En 1970 le Conseil constitutionnel reconnaissait la valeur constitutionnelle de la Déclaration du Droit de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 en l’intégrant dans le bloc de constitutionnalité du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. Enfin, le même Conseil constitutionnel a reconnu en 1982 le caractère éminent du droit de propriété, mis ainsi sur le même plan que la liberté, la sûreté et la résistance à l’oppression, « au nombre des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme dont la conservation constitue l’un des buts de la société politique ».
Aujourd’hui, pourtant, une loi vient de remettre en cause ce « principe fondateur » de la démocratie pour une catégorie de travailleurs: les auteurs.
À l’origine de cette spoliation se trouve l’idée selon laquelle les droits d’auteurs passeraient après l’accession publique des œuvres. Le principe peut sembler d’une belle générosité: on considérerait que l’accès général aux œuvres écrites serait un principe supérieur à celui de la propriété (ici la propriété intellectuelle des auteurs). Mais quelle est donc cette générosité qui consiste à donner ce qui ne vous appartient pas?
Les auteurs ne sont ni organisés ni riches. Si le spectacle médiatique de quelques représentants de la bourgeoisie intellectuelle parisienne, les BHL et autres FOG, peut donner à penser au public que tous les écrivains sont des nantis bien installés, la réalité de la vaste majorité d’entre eux est toute autre: moins d’une centaine d’auteurs en France vivent exclusivement de leur plume et seulement 1200 gagnent plus que le smic (sur 55 000 auteurs recensés, dont 25 000 publient régulièrement). C’est dire à quel point la plupart se trouvent dans des situations diverses de précarité, ce qu’avait notamment révélé l’étude de Bernard Lahire, « La Condition littéraire: la double vie des écrivains » (La Découverte, 2006).
C’est à cette population fragile, véritable prolétariat intellectuel, que la loi « relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles » s’en prend, lui confisquant le fruit de son travail au bénéfice d’une nouvelle administration.
Afin d’opérer cette atteinte sans précédent au droit de propriété, le nouveau concept d’« œuvres orphelines » fut inventé (nous sommes à l’époque des « éléments de langage », véritables leviers idéologiques), et une triple confusion entre œuvres indisponibles d’auteurs vivants (ce qui relève rarement d’une volonté délibérée de l’auteur), œuvres d’auteurs morts (appartenant à leurs ayants droit, qui souvent ne s’en occupent pas) et anciens contrats d’édition (qui deviennent pourtant caducs du moment que l’éditeur a cessé de rendre disponible l’œuvre).
Ajoutez là-dessus une bonne couche de bien-pensance issue des milieux bibliothécaires, et vous obtenez cette loi: la confiscation de l’ensemble des œuvres parues avant le 1er janvier 2001.
Au bénéfice de qui, nous demanderez-vous? Des auteurs, nous affirmera-t-on. Mais de quel bénéfice s’agit-il quand un auteur vivant se voit retirer la gestion du fruit de son propre travail, qui jusqu’à présent était son droit inaliénable?
Non, ceux à qui cette loi va profiter sont en premier lieu les éditeurs, qui verront de fait prolonger ad vitam aeternam leurs anciens contrats et qui n’auront plus à se soucier de négocier avec les auteurs, puisqu’en faisant l’acquisition des droits auprès de la « société de perception et de répartition des droits » ils pourront fixer leurs prix et leurs modalités d’exploitation sans aucune intervention extérieure. Des éditeurs qui, bien qu’en défaut de commercialisation, bénéficient des dispositions de la loi. Le SNE, c’est-à-dire le MEDEF de l’édition, a donné son accord à cette loi : comment s’en étonner, puisque les grands éditeurs vont ainsi se trouver débarrassés de toutes négociations contractuelles ? La liberté pour eux, l’aliénation pour les auteurs.
Le droit d’auteur avait déjà été écorné une première fois sous le gouvernement Villepin, avec la loi DADVSI et les « cavaliers législatifs » introduits dans les décrets n° 2008-1391 et n° 2009-131. Cette fois, c’est tout l’édifice des lois et des contrats liés au droit d’auteur qui se trouve remis en question.
Au-delà même du droit d’auteur français, se trouve également remis en question, par un jeu de dominos, la question des droits des auteurs étrangers, celle des adaptions audiovisuelles, et celle des licences libres.
Et, alors que l’on avait dénoncé le principe instauré par Google du « op out », cette loi oppose aux auteurs et ayants droit de très nombreuses restrictions, qui vont bien au-delà du simple « op out ». En effet, la loi « relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles » va plus loin encore que le Settlement proposé par Google, qui fut rejeté par la justice américaine parce que « pas équitable, adéquat ou raisonnable ». Car cette loi n’offre aucune garantie aux lecteurs de pouvoir accéder aux ouvrages dans des conditions raisonnables, bien au contraire : alors que la proposition de « directive européenne sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines » prévoit une exploitation numérique gratuite au bénéfice du public, la nouvelle loi adoptée le 22 février 2012 instaure des tarifications et une marchandisation des « œuvres orphelines ». Tout bénéfice pour la SPRD chargée à la fois de rechercher les auteurs ou les ayants droit et de répartir les bénéfices entre les différents protagonistes. Comment ne pas craindre qu’un tel organisme, à la fois arbitre et partie contractante – à la fois juge et partie – fasse passer ses intérêts avant ceux des auteurs et des ayants droit? Comment croire qu’il recherchera véritablement les bénéficiaires des grosses sommes en jeu?

Comme le dit bien l’AFUL: « Cette loi aux motifs spécieux, très technique et peu compréhensible pour les non-spécialistes, se cache sous des oripeaux juridiques pour fouler aux pieds tant l’intérêt public et l’intérêt du public que les fondements du droit d’auteur et notamment du droit moral dont la France a coutume de s’enorgueillir. Les problèmes qu’elle prétend résoudre peuvent l’être bien plus efficacement par d’autres méthodes plus équitables, plus transparentes et plus conformes à l’intérêt public. »

Signé : Collectif Le droit du serf

2 réflexions sur « #2210 »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *